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Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)
du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).
Art. 35
1 L’entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les art. 33 et 34, contracter une assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à opérer en Suisse.
2 L’assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu’à concurrence d’un montant d’au moins:
a.
10 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides;
b.
5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.
3 Lorsque l’intérêt public le permet ou l’exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d’approbation des plans66.
4 L’office peut dispenser entièrement ou partiellement de l’obligation de s’assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.
5 La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.
66 Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.