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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 35

1 L’en­tre­prise doit, pour couv­rir les risques as­sur­ables con­cernant sa re­sponsab­il­ité selon les art. 33 et 34, con­trac­ter une as­sur­ance auprès d’une en­tre­prise d’as­sur­ance autor­isée à opérer en Suisse.

2 L’as­sur­ance doit couv­rir les droits des lésés dans chaque cas de dom­mage jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant d’au moins:

a.
10 mil­lions de francs pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites de com­bust­ibles ou car­bur­ants li­quides;
b.
5 mil­lions de francs pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites de com­bust­ibles ou car­bur­ants gazeux.

3 Lor­sque l’in­térêt pub­lic le per­met ou l’ex­ige, ces mont­ants peuvent être ré­duits ou aug­mentés par la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans66.

4 L’of­fice peut dis­penser en­tière­ment ou parti­elle­ment de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer la per­sonne qui fournit des sûretés équi­val­entes.

5 La Con­fédéra­tion et les can­tons qui ex­ploit­ent des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

66 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.