Loi fédérale
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Art. 36
Si l’assurance est suspendue ou cesse, l’assureur en informe l’office67. La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours après réception de la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été entre-temps remplacée par une autre. 67 Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). |