Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).


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Art. 38

1 Si les préten­tions de plusieurs lésés dé­pas­sent la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance, les préten­tions de chacun d’eux à l’en­droit de l’as­sureur se ré­duis­ent pro­por­tion­nelle­ment jusqu’à con­cur­rence de cette garantie.

2 Le lésé qui in­tente l’ac­tion en premi­er lieu, ain­si que l’as­sureur défendeur, peuvent de­mander au juge saisi d’im­partir aux autres lésés, en leur in­di­quant les con­séquences d’une omis­sion, un délai pour in­tenter leurs ac­tions devant ce juge. Ce­lui-ci dé­cide de la ré­par­ti­tion entre les lésés de l’in­dem­nité due par l’as­sur­ance. Lors de cette ré­par­ti­tion, les préten­tions for­mulées dans les délais seront sat­is­faites en premi­er lieu, sans égard aux autres préten­tions.

3 L’as­sureur qui a ver­sé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui re­ven­ant, parce qu’il ig­no­rait l’ex­ist­ence d’autres préten­tions, est libéré à l’égard des autres lésés jusqu’à con­cur­rence de la somme ver­sée.

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