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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 3969

1 Les ac­tions en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion du tort mor­al re­l­at­ives à des sin­is­tres causés par une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites se pre­scriv­ent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions70 sur les act­es il­li­cites.

2 Les re­cours que peuvent ex­er­cer entre elles les per­sonnes civile­ment re­spons­ables d’un sin­istre et le re­cours de l’as­sureur se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où la presta­tion est com­plète­ment ef­fec­tuée et le re­spons­able con­nu.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

70 RS 220