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Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)
du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).
1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations70 sur les actes illicites.
2 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un sinistre et le recours de l’assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).