Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).


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Art. 42

1 La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soi­ent sou­mises à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion en vertu de l’art. 16, al. 2, sont sub­or­don­nées à une autor­isa­tion du gouverne­ment can­ton­al ou du ser­vice qu’il a désigné.

2 L’autor­isa­tion ne peut être re­fusée ou as­sortie de con­di­tions et charges re­strict­ives que pour les mo­tifs énon­cés à l’art. 3, let. a à d. Sont réser­vées les con­di­tions et charges ser­vant à as­surer l’ex­écu­tion du reste de la lé­gis­la­tion.

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