Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)
du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).
Art. 42
1 La construction et l’exploitation d’installations au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soient soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de l’art. 16, al. 2, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu’il a désigné.
2 L’autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et charges restrictives que pour les motifs énoncés à l’art. 3, let. a à d. Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l’exécution du reste de la législation.