Loi fédérale
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Art. 4473
1 Quiconque, intentionnellement, endommage une installation de transport par conduites et ainsi, notamment en causant des pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Quiconque, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt public est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins que l’al. 1 ne soit applicable. 3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 73 Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |