Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).


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Art. 4574

1 À moins qu’un délit plus grave n’ait été com­mis, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
donne des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou in­com­plets en vue d’ob­tenir une dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans;
b.
sans y être autor­isé, com­mence les travaux de con­struc­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites ou l’ex­écu­tion d’un pro­jet de con­struc­tion selon l’art. 28, ou les pour­suit;
c.
sans y être autor­isé, en­tre­prend ou pour­suit l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
d.
n’ob­serve pas les con­di­tions ou charges at­tachées à une dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans ou une autor­isa­tion ou ne re­m­plit pas son ob­lig­a­tion con­cernant l’as­sur­ance ou les sûretés à fournir;
e.
dès qu’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites n’est plus étanche, ne prend pas im­mé­di­ate­ment les mesur­es ni n’avise les autor­ités con­formé­ment à l’art. 32.

2 La tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Si les con­di­tions ou charges in­ob­servées ont été prévues pour sauve­garder la sé­cur­ité du pays, l’in­dépend­ance ou la neut­ral­ité de la Suisse ou pour em­pêch­er une dépend­ance économique con­traire à l’in­térêt général du pays, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4 L’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus s’il agit par nég­li­gence.

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir les mêmes peines pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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