Loi fédérale
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Art. 4574
1 À moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
2 La tentative est punissable. 3 Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 L’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus s’il agit par négligence. 5 Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution. 74 Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |