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Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)
du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).
1 À moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.
donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans;
b.
sans y être autorisé, commence les travaux de construction d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction selon l’art. 28, ou les poursuit;
c.
sans y être autorisé, entreprend ou poursuit l’exploitation d’une installation de transport par conduites;
d.
n’observe pas les conditions ou charges attachées à une décision d’approbation des plans ou une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir;
e.
dès qu’une installation de transport par conduites n’est plus étanche, ne prend pas immédiatement les mesures ni n’avise les autorités conformément à l’art. 32.
2 La tentative est punissable.
3 Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 L’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus s’il agit par négligence.
5 Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution.
74 Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).