Loi fédérale
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Art. 46a80
1 Les infractions visées à l’art. 44 sont soumises à la juridiction fédérale. 2 Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif81 , la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 45 et 45a incombent à l’office. 80Introduit par l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). |