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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 49

1 Les droits ac­quis en vertu d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion can­tonale seront re­con­nus au sens de l’al. 2.

2 Pendant la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion ou de la con­ces­sion can­tonale, mais au plus tard pendant cin­quante ans dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, l’en­tre­prise est dis­pensée de sol­li­citer une con­ces­sion fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compt­er de la même date, s’ad­apter aux dis­pos­i­tions de l’art. 4. Les droits et ob­lig­a­tions de l’en­tre­prise dé­coulant d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion, ac­cordée par le can­ton av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modi­fiés à son détri­ment que pour des rais­ons im­périeuses d’in­térêt pub­lic.

3 Les can­tons fourniront au dé­parte­ment dans les trois mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi toute doc­u­ment­a­tion utile au sujet des in­stall­a­tions men­tion­nées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’ob­jet d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion de leur part.