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Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)
du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).
Art. 50
1 Une demande d’autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l’entreprise auprès de l’autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l’objet d’une autorisation ou d’une concession cantonale.
2 Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande, la construction ou l’exploitation pourra continuer, à moins que l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.
3 L’autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d’intérêt public s’y opposent.