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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 50

1 Une de­mande d’autor­isa­tion ou de con­ces­sion, con­ten­ant toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires, dev­ra être présentée par l’en­tre­prise auprès de l’autor­ité com­pétente, dans un délai de trois mois dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, pour les in­stall­a­tions qui ne sont pas l’ob­jet d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion can­tonale.

2 Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la de­mande, la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion pourra con­tin­uer, à moins que l’autor­ité com­pétente pour oc­troy­er l’autor­isa­tion ou la con­ces­sion ne pren­ne une dé­cision con­traire.

3 L’autor­isa­tion ou la con­ces­sion doit être ac­cordée, sauf si des rais­ons im­périeuses d’in­térêt pub­lic s’y op­posent.