Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).


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Art. 5185

1 Les con­ces­sions dont la valid­ité s’étend au-delà de la date d’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion de la présente loi ne seront pas ren­ou­velées à leur échéance. L’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions pourra se pour­suivre.

2 Les de­mandes de con­ces­sion en cours d’ex­a­men devi­ennent sans ob­jet.

3 Les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans en cours d’ex­a­men lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par les nou­velles règles de procé­dure.

4 Les re­cours pendants sont ré­gis par les an­ciennes règles de procé­dure.

5 Si l’en­tre­prise doit re­streindre ou faire cess­er, pour une rais­on qui ne lui est pas im­put­able, l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion pour laquelle une con­ces­sion a été ac­cordée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, la Con­fédéra­tion verse au con­ces­sion­naire une in­dem­nité équit­able pour le dom­mage qui en ré­sulte.

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

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