Loi fédérale
sur les jeux d’argent1*
(LJAr)

du 29 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 1 Objet

1 La présente loi règle l’ad­miss­ib­il­ité des jeux d’ar­gent, leur ex­ploit­a­tion et l’af­fec­ta­tion de leurs bénéfices.

2 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux jeux d’ar­gent pratiqués dans un cercle privé;
b.
aux jeux d’ad­resse qui ne sont ex­ploités ni de man­ière auto­mat­isée, ni au niveau in­ter­can­t­on­al, ni en ligne;
c.
aux com­péti­tions sport­ives;
d.
aux jeux d’ad­resse et aux lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui sont pro­posés pour une courte durée, qui ne pré­sen­tent pas de risque de jeu ex­ces­sif et auxquels la par­ti­cip­a­tion est ex­clu­sive­ment sub­or­don­née à l’achat de produits ou de presta­tions de ser­vices dont les prix n’ex­cèdent pas les prix max­im­aux du marché;
e.4
aux jeux d’ad­resse et aux lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui sont pro­posés pour une courte durée par des en­tre­prises mé­di­atiques, qui ne présen­tent pas de risque de jeu ex­ces­sif et auxquels il est aus­si pos­sible d’ac­céder et de par­ti­ciper gra­tu­ite­ment dans d’aus­si bonnes con­di­tions que si une mise d’ar­gent avait été en­gagée ou un acte jur­idique con­clu;
f.
aux activ­ités sou­mises à la sur­veil­lance de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers5.

3 Elle ne s’ap­plique pas non plus aux sys­tèmes de la boule de neige, de l’ava­lanche et de la pyr­am­ide. Ces sys­tèmes sont ré­gis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale6.

4 Rec­ti­fiée par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

5 RS 956.1

6 RS 241

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden