Loi fédérale
sur les jeux d’argent1*
(LJAr)

du 29 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 41 Droit cantonal

1 Les can­tons peuvent pré­voir des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux jeux de petite en­ver­gure al­lant plus loin que celles du présent chapitre ou in­ter­dire cer­tains jeux de petite en­ver­gure.

2 Les art. 32, 33, 34, al. 3 à 7, et 37 à 40 ne s’ap­pli­quent pas aux petites lo­ter­ies or­gan­isées à l’oc­ca­sion d’une réunion récréat­ive, avec des lots unique­ment en nature, lor­sque l’émis­sion, le tirage des bil­lets et la dis­tri­bu­tion des lots sont en cor­réla­tion dir­ecte avec la réunion récréat­ive et que la somme totale max­i­m­ale des mises est peu élevée.

3 Le Con­seil fédéral défin­it la somme max­i­m­ale.

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