Loi fédérale
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Art. 10 Publications en allemand, en français et en italien
1 Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l’objet d’une publication dans le Recueil officiel ou la Feuille fédérale en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles7 ou d’autres dispositions du droit fédéral, sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n’en dispose autrement.8 2 Les documents sont publiés simultanément en allemand, en français et en italien. 8 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). |