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Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1
(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 13 Accords internationaux

1 La ver­sion au­then­tique des ac­cords bil­atéraux dont la pub­lic­a­tion est ob­lig­atoire doit être dispon­ible dans au moins une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion.

2 On veillera à ét­ab­lir dans au moins une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion la ver­sion au­then­tique des ac­cords mul­til­atéraux dont la pub­lic­a­tion est ob­lig­atoire.

3 Des dérog­a­tions sont pos­sibles, en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles9 ou de dis­pos­i­tions par­ticulières de la lé­gis­la­tion fédérale.