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Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques1∗ (Loi sur les langues, LLC)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 15Enseignement
1 La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d’enseignement, en particulier sa forme standard, soit l’objet d’une attention particulière à tous les niveaux de l’enseignement.
2 Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants.
3 La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L’enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue.