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Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1
(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Enseignement

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent dans le cadre de leurs at­tri­bu­tions à ce que la langue d’en­sei­gne­ment, en par­ticuli­er sa forme stand­ard, soit l’ob­jet d’une at­ten­tion par­ticulière à tous les niveaux de l’en­sei­gne­ment.

2 Dans le cadre de leurs at­tri­bu­tions, la Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent le pluri­lin­guisme des en­sei­gnants et des ap­pren­ants.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons s’en­ga­gent dans le cadre de leurs at­tri­bu­tions en faveur d’un en­sei­gne­ment des langues étrangères qui, au ter­me de la scol­ar­ité ob­lig­atoire, as­sure des com­pétences dans une deux­ième langue na­tionale au moins, ain­si que dans une autre langue étrangère. L’en­sei­gne­ment des langues na­tionales pren­dra en compte les as­pects cul­turels liés à un pays mul­ti­lingue.