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Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1
(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Principes

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Con­fédéra­tion re­specte en par­ticuli­er les prin­cipes suivants:

a.
elle veille à ac­cord­er un traite­ment identique aux quatre langues na­tionales;
b.
elle garantit la liber­té de la langue dans tous les do­maines de l’activ­ité de l’État et veille à sa mise en œuvre;
c.
elle tient compte de la ré­par­ti­tion ter­rit­oriale tra­di­tion­nelle des langues;
d.
elle en­cour­age la com­préhen­sion entre les com­mun­autés lin­guistiques.

2 La Con­fédéra­tion col­labore avec les can­tons dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches dans le do­maine des langues et de la com­préhen­sion entre les com­mun­autés lin­guistiques.