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Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1
(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Champ d’application

1 La présente sec­tion s’ap­plique aux autor­ités fédérales suivantes:

a.
l’As­semblée fédérale et ses or­ganes;
b.
le Con­seil fédéral;
c.
l’ad­min­is­tra­tion fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion du 21 mars 1997 (LOGA)5;
d.
les tribunaux fédéraux;
e.
les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires de la Con­fédéra­tion.

2 Dans la mesure où les ob­jec­tifs fixés dans la présente loi l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut pré­voir:

a.
que cer­taines dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux or­gan­isa­tions ou aux per­sonnes ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont con­fiées des tâches ad­min­is­trat­ives rel­ev­ant du droit fédéral;
b.
que l’at­tri­bu­tion de con­ces­sions ou de man­dats ain­si que l’al­loc­a­tion d’aides fin­an­cières soi­ent liées à l’ob­lig­a­tion de re­specter cer­taines dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.