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Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1
(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 6 Choix de la langue

1 Quiconque s’ad­resse aux autor­ités fédérales peut le faire dans la langue of­fi­ci­elle de son choix.

2 Les autor­ités fédérales ré­pond­ent dans la langue of­fi­ci­elle util­isée par leur in­ter­locuteur. Elles peuvent ré­pon­dre dans une autre langue of­fi­ci­elle moy­en­nant son ac­cord.

3 Les per­sonnes de langue ro­manche peuvent s’ad­ress­er aux autor­ités fédérales dans un de leurs idiomes ou en ru­mantsch grischun. Ces autor­ités leur ré­pond­ent en ru­mantsch grischun.

4 Le Con­seil fédéral peut re­streindre le choix de la langue of­fi­ci­elle dans les rap­ports avec les autor­ités dont l’activ­ité se lim­ite à une partie du ter­ritoire suisse.

5 Dans les rap­ports avec des per­sonnes ne maîtris­ant aucune des langues of­fi­ci­elles, les autor­ités fédérales em­ploi­ent dans la mesure du pos­sible une langue com­prise d’elles.

6 Les dis­pos­i­tions par­ticulières de la procé­dure fédérale sont réser­vées.