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Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques1∗ (Loi sur les langues, LLC)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 6Choix de la langue
1 Quiconque s’adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
2 Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
3 Les personnes de langue romanche peuvent s’adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.
4 Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l’activité se limite à une partie du territoire suisse.
5 Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d’elles.
6 Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.