Loi fédérale
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Art. 8 Assemblée fédérale
1 Dans les délibérations des commissions parlementaires et des Conseils, les députés s’expriment dans la langue nationale de leur choix. 2 Les messages, les rapports, les projets d’actes législatifs et les propositions doivent en règle générale être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des commissions parlementaires et des Conseils. |