Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1
(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Assemblée fédérale

1 Dans les délibéra­tions des com­mis­sions par­le­mentaires et des Con­seils, les députés s’expriment dans la langue na­tionale de leur choix.

2 Les mes­sages, les rap­ports, les pro­jets d’act­es lé­gis­latifs et les pro­pos­i­tions doivent en règle générale être dispon­ibles en al­le­mand, en français et en it­ali­en pour les travaux des com­mis­sions par­le­mentaires et des Con­seils.

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