Loi fédérale
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Art. 9 Conseil fédéral et administration fédérale
1 Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les employés de l’administration fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien. 2 Les organes fédéraux auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut d’employeur fournissent les outils nécessaires. |