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Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 12 Règles professionnelles

L’avocat est sou­mis aux règles pro­fes­sion­nelles suivantes:

a.
il ex­erce sa pro­fes­sion avec soin et di­li­gence;
b.
il ex­erce son activ­ité pro­fes­sion­nelle en toute in­dépend­ance, en son nom per­son­nel et sous sa propre re­sponsab­il­ité;
c.
il évite tout con­flit entre les in­térêts de son cli­ent et ceux des per­sonnes avec lesquelles il est en re­la­tion sur le plan pro­fes­sion­nel ou privé;
d.
il peut faire de la pub­li­cité, pour autant que celle-ci se lim­ite à des faits ob­jec­tifs et qu’elle sat­is­fasse à l’in­térêt général;
e.
il ne peut pas, av­ant la con­clu­sion d’une af­faire, pass­er une con­ven­tion avec son cli­ent par laquelle ce derni­er ac­cepterait de faire dépen­dre les hon­o­raires du ré­sultat de l’af­faire; il ne peut pas non plus s’en­gager à ren­on­cer à ses hon­o­raires en cas d’is­sue dé­fa­vor­able du procès;
f.13
il doit être au bénéfice d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle of­frant une couver­ture ad­aptée à la nature et à l’éten­due des risques liés à son activ­ité; la somme couv­rant les événe­ments dom­mage­ables pour une an­née doit s’élever au min­im­um à un mil­lion de francs; des sûretés équi­val­entes peuvent re­m­pla­cer l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile;
g.
il est tenu d’ac­cepter les défenses d’of­fice et les man­dats d’as­sist­ance ju­di­ci­aire dans le can­ton au re­gistre duquel il est in­scrit;
h.
il con­serve sé­paré­ment les avoirs qui lui sont con­fiés et son pat­rimoine;
i.
lor­squ’il ac­cepte un man­dat, il in­forme son cli­ent des mod­al­ités de fac­tur­a­tion et le ren­sei­gne péri­od­ique­ment ou à sa de­mande sur le mont­ant des hon­o­raires dus;
j.
il com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance toute modi­fic­a­tion re­l­at­ive aux in­dic­a­tions du re­gistre le con­cernant.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).