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Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 13 Secret professionnel

1 L’avocat est sou­mis au secret pro­fes­sion­nel pour toutes les af­faires qui lui sont con­fiées par ses cli­ents dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion; cette ob­lig­a­tion n’est pas lim­itée dans le temps et est ap­plic­able à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret pro­fes­sion­nel n’ob­lige pas l’avocat à di­vulguer des faits qui lui ont été con­fiés.

2 Il veille à ce que ses aux­ili­aires re­spectent le secret pro­fes­sion­nel.