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Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)
du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)
Art. 13Secret professionnel
1 L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.