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Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 15 Devoir de communication 14

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives can­tonales an­non­cent sans re­tard à l’autor­ité de sur­veil­lance de leur can­ton le dé­faut d’une con­di­tion per­son­nelle au sens de l’art. 8, ou les faits sus­cept­ibles de con­stituer une vi­ol­a­tion des règles pro­fes­sion­nelles.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives fédérales an­non­cent sans re­tard à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton au re­gistre duquel l’avocat est in­scrit le dé­faut d’une con­di­tion per­son­nelle au sens de l’art. 8, ou les faits sus­cept­ibles de con­stituer une vi­ol­a­tion des règles pro­fes­sion­nelles.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).