Loi fédérale
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Art. 19 Prescription
1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. 2 Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance. 3 La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. 4 Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire. |