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Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 19 Prescription

1 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit par un an à compt­er du jour où l’autor­ité de sur­veil­lance a eu con­nais­sance des faits in­crim­inés.

2 Le délai est in­ter­rompu par tout acte d’in­struc­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit en tout cas par dix ans à compt­er de la com­mis­sion des faits in­crim­inés.

4 Si la vi­ol­a­tion des règles pro­fes­sion­nelles con­stitue un acte pun­iss­able pénale­ment, la pre­scrip­tion plus longue prévue par le droit pén­al s’ap­plique à la pour­suite dis­cip­lin­aire.