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Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)
du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)
Art. 3Droit cantonal
1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.
2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.