Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 3 Droit cantonal

1 Est réser­vé le droit des can­tons de fix­er, dans le cadre de la présente loi, les ex­i­gences pour l’ob­ten­tion du brev­et d’avocat.

2 Est réser­vé égale­ment le droit des can­tons d’autor­iser les tit­u­laires des brev­ets d’avocat qu’ils délivrent à re­présenter des parties devant leurs pro­pres autor­ités ju­di­ci­aires.