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Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)
du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)
Art. 31Épreuve d’aptitude
1 Peuvent se présenter à l’épreuve d’aptitude les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE qui:
a.
ont suivi avec succès un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d’études, et
b.
possèdent un diplôme permettant l’exercice de la profession d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE.
2 La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit lui fait passer une épreuve d’aptitude.
3 L’épreuve porte sur les matières qui figurent au programme de l’examen cantonal d’accès à la profession d’avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son État de provenance. Le contenu de l’épreuve est fixé compte tenu également de l’expérience professionnelle du candidat.
4 L’épreuve d’aptitude peut être repassée deux fois.