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Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 31 Épreuve d’aptitude

1 Peuvent se présenter à l’épreuve d’aptitude les avocats ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE qui:

a.
ont suivi avec suc­cès un cycle d’études d’une durée min­i­male de trois ans dans une uni­versité et, le cas échéant, la form­a­tion com­plé­mentaire re­quise en plus de ce cycle d’études, et
b.
pos­sèdent un diplôme per­met­tant l’ex­er­cice de la pro­fes­sion d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE.

2 La com­mis­sion des ex­a­mens d’avocat du can­ton au re­gistre duquel l’avocat souhaite être in­scrit lui fait pass­er une épreuve d’aptitude.

3 L’épreuve porte sur les matières qui fig­urent au pro­gramme de l’ex­a­men can­ton­al d’ac­cès à la pro­fes­sion d’avocat, et qui sont sub­stanti­elle­ment différentes de celles com­prises dans le cadre de la form­a­tion suivie par le can­did­at dans son État de proven­ance. Le con­tenu de l’épreuve est fixé compte tenu égale­ment de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle du can­did­at.

4 L’épreuve d’aptitude peut être re­passée deux fois.