Print
Loading Articles, Notes and Highlights... This may take some time.

Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 7 Conditions de formation 8

1 Pour être in­scrit au re­gistre, l’avocat doit être tit­u­laire d’un brev­et d’avocat. Les can­tons ne peuvent délivrer un tel brev­et que si le tit­u­laire a ef­fec­tué:

a.
des études de droit sanc­tion­nées soit par une li­cence ou un mas­ter délivrés par une uni­versité suisse, soit par un diplôme équi­val­ent délivré par une uni­versité de l’un des États qui ont con­clu avec la Suisse un ac­cord de re­con­nais­sance mu­tuelle des diplômes;
b.
un stage d’une durée d’un an au moins ef­fec­tué en Suisse et sanc­tion­né par un ex­a­men port­ant sur les con­nais­sances jur­idiques théoriques et pratiques.

2 Les can­tons dans lesquels l’it­ali­en est langue of­fi­ci­elle peuvent re­con­naître un diplôme étranger ob­tenu en langue it­ali­enne équi­val­ant à une li­cence ou à un mas­ter.

3 Le bach­el­or en droit est une con­di­tion suf­f­is­ante pour l’ad­mis­sion au stage.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).