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Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 8 Conditions personnelles

1 Pour être in­scrit au re­gistre, l’avocat doit re­m­p­lir les con­di­tions per­son­nelles suivantes:

a.
avoir l’ex­er­cice des droits civils;
b.9
ne pas faire l’ob­jet d’une con­dam­na­tion pénale pour des faits in­com­pat­ibles avec la pro­fes­sion d’avocat, à moins que cette con­dam­na­tion ne fig­ure plus sur l’ex­trait des­tiné aux par­ticuli­ers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire10;
c.
ne pas faire l’ob­jet d’un acte de dé­faut de bi­ens;
d.
être en mesure de pratiquer en toute in­dépend­ance; il ne peut être em­ployé que par des per­sonnes elles-mêmes in­scrites dans un re­gistre can­ton­al.

2 L’avocat qui est em­ployé par une or­gan­isa­tion re­con­nue d’util­ité pub­lique peut de­mander à être in­scrit au re­gistre à con­di­tion de re­m­p­lir les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. a à c, et de lim­iter son activ­ité de défen­seur à des man­dats con­cernant stricte­ment le but visé par cette or­gan­isa­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 13 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

10 RS 330