Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 13 Secret professionnel
1 L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. 2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |