Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)


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Art. 2 Champ d’application personnel

1 La présente loi s’ap­plique aux tit­u­laires d’un brev­et d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un mono­pole, la re­présent­a­tion en justice en Suisse.

2 Elle déter­mine les mod­al­ités selon lesquelles les per­sonnes suivantes peuvent pratiquer la re­présent­a­tion en justice:

a.
les avocats ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE);
b.
les avocats ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord auxquels s’ap­plique la quat­rième partie de l’Ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes4;
c.5
les avocats couverts par l’an­nexe A de l’Ac­cord du 14 juin 2023 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord en matière de re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles6.7

3 Ces mod­al­ités s’ap­pli­quent égale­ment aux ressor­tis­sants suisses ha­bil­ités à ex­er­cer la pro­fes­sion d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE8 sous un titre fig­ur­ant en an­nexe.

4 Les dis­pos­i­tions con­cernant les avocats ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux avocats ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni visés à l’al. 2, let. b et c, sous réserve des dis­pos­i­tions qui se rap­portent à la presta­tion de ser­vices (art. 21 et 22).9

4 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041

5 In­troduite par l’an­nexe de l’AF du 27 sept. 2024 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac­cord entre la Suisse et le Roy­aume Uni en matière de re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460).

6 RS 0.412.136.7

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac­cord entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac­cord entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2021 85; FF 2020 989). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 27 sept. 2024 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac­cord entre la Suisse et le Roy­aume Uni en matière de re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460).

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