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Art. 6 Inscription au registre
1 L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. 2 L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8. 3 Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel. 4 L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats. |