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Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

Art. 6 Inscription au registre

1 L’avocat tit­u­laire d’un brev­et d’avocat can­ton­al qui en­tend pratiquer la re­présent­a­tion en justice doit de­mander son in­scrip­tion au re­gistre du can­ton dans le­quel il a son ad­resse pro­fes­sion­nelle.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance l’in­scrit s’il re­m­plit les con­di­tions prévues aux art. 7 et 8.

3 Elle pub­lie l’in­scrip­tion dans un or­gane can­ton­al of­fi­ciel.

4 L’as­so­ci­ation des avocats du can­ton con­cerné dis­pose d’un droit de re­cours contre les in­scrip­tions au re­gistre can­ton­al des avocats.