Loi sur l'émission de lettres de gage

du 25 juin 1930 (Etat le 1er janvier 2015)


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Art. 12

b. Echéance et rem­bourse­ment an­ti­cipé

 

1L'échéance des prêts doit coïn­cider avec celle des lettres de gage dont le produit a servi à faire ces prêts.

2Ceux-ci peuvent être rem­boursés av­ant leur échéance à la con­di­tion que l'ét­ab­lisse­ment débiteur donne en paiement à la cent­rale, pour un mont­ant égal, des lettres de gage de même nature que celles dont le produit avait servi à faire les­dits prêts et qu'il ac­quitte en même temps les frais d'émis­sion non en­core couverts de ces lettres de gage.

 

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