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Art. 12
b. Echéance et remboursement anticipé 1L'échéance des prêts doit coïncider avec celle des lettres de gage dont le produit a servi à faire ces prêts. 2Ceux-ci peuvent être remboursés avant leur échéance à la condition que l'établissement débiteur donne en paiement à la centrale, pour un montant égal, des lettres de gage de même nature que celles dont le produit avait servi à faire lesdits prêts et qu'il acquitte en même temps les frais d'émission non encore couverts de ces lettres de gage. |