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Art. 32
I. Prescriptions concernant les estimations 1Les centrales sont tenues d'édicter, en vertu des dispositions ci-après et en tenant compte des estimations officielles des cantons, des prescriptions sur la manière de déterminer le plus exactement possible la valeur des immeubles grevés d'une hypothèque destinée à servir de couverture. Ces prescriptions sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral. 2L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut exiger une nouvelle estimation des biens-fonds lorsque la valeur de l'argent ou les conditions économiques se sont profondément modifiées.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). |