Loi
sur l’émission de lettres de gage
(LLG)1

du 25 juin 1930 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).


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Art. 19

II. Couver­ture des prêts aux membres gardées par ces derniers

a. En général

 

1 Les prêts faits par les cent­rales à leurs membres et les in­térêts non en­core ver­sés doivent être couverts en tout temps par des créances des membres contre leurs débiteurs. Ces créances doivent être garanties par gage im­mob­ilier ou par nantis­se­ment et sont con­ser­vées et gérées par les membres.

2 Les gages im­mob­iliers de ces créances doivent être situés en Suisse et l’ob­jet des nan­tisse­ments doit con­sister en créances hy­po­thé­caires ou lettres de gage suisses.

 

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