Loi
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Art. 24
f. Reddition des comptes 1 Chaque année, à une date déterminée, et en outre chaque fois que la centrale le requiert, le membre débiteur d’un prêt est tenu de présenter le compte de gestion de la couverture qui se trouve entre ses mains. 2 Il ne perçoit d’indemnité ni pour cette gestion, ni pour l’établissement du compte. |
