Loi
sur l’émission de lettres de gage
(LLG)1

du 25 juin 1930 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).


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Art. 27

I. Nature de la pour­suite

 

La pour­suite contre les cent­rales pour créances des déten­teurs de let­tres de gage, ain­si que la pour­suite des cent­rales contre les membres con­stitués en so­ciétés an­onymes ou en so­ciétés coopérat­ives pour créances ré­sult­ant de prêts faits par les cent­rales ne peuvent avoir lieu que par voie de fail­lite. Est réser­vée la pro­tec­tion des créan­ci­ers des lettres de gage et des prêts con­formé­ment à l’art. 42.

 

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