Loi
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Art. 31
V. Réalisation des gages déposés par des établissements non affiliés Lorsqu’un prêt a été consenti conformément à l’art. 26, la centrale peut si les obligations ne sont pas remplies ponctuellement par le débiteur et que la sommation soit demeurée infructueuse, réaliser au mieux les valeurs mises en gage et prélever sur le produit de la vente la somme qui lui revient. |