1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).
Art. 32
I. Prescriptions concernant les estimations
1 Les centrales sont tenues d’édicter, en vertu des dispositions ci-après et en tenant compte des estimations officielles des cantons, des prescriptions sur la manière de déterminer le plus exactement possible la valeur des immeubles grevés d’une hypothèque destinée à servir de couverture. Ces prescriptions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut exiger une nouvelle estimation des biens-fonds lorsque la valeur de l’argent ou les conditions économiques se sont profondément modifiées.17
17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).