Loi
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Art. 33
II. Base de l’estimation 1 Dans l’estimation de la valeur commerciale d’un immeuble, seules ses qualités permanentes doivent entrer en ligne de compte. 2 Lorsqu’un immeuble sert à une exploitation principalement agricole ou forestière, l’estimation doit en être établie d’après le rendement moyen. |
