Loi
sur l’émission de lettres de gage
(LLG)1

du 25 juin 1930 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).


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Art. 34

III. Lim­ites des prêts

a. Max­ima

 

Sont ad­mises comme couver­ture des lettres de gage ou des prêts, sous réserve des hy­po­thèques en rang préfér­able garan­tis­sant un cap­it­al et des in­térêts:

1.
les créances hy­po­thé­caires gre­vant des im­meubles qui ser­vent prin­cip­ale­ment à une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière, jusqu’à con­cur­rence de cinq six­ièmes au plus de la valeur de ren­dement, en tant que celle-ci a été ét­ablie, mais sans ja­mais dé­pass­er deux tiers de la valeur vénale;
2.
les créances hy­po­thé­caires gre­vant d’autres im­meubles jusqu’à con­cur­rence de deux tiers au plus de la valeur vénale.
 

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