Loi
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Art. 4
IV. Centrale des autres établissements de crédit 1 A le droit d’être membre de la centrale des autres banques tout établissement de crédit qui a son siège principal en Suisse et dont l’actif, suivant le dernier bilan établi et publié en conformité des prescriptions du Conseil fédéral, se compose pour plus de 60 pour cent de créances acquises dans des opérations de crédit foncier effectuées en Suisse. 2 Sont considérés comme créances acquises dans des opérations de crédit foncier effectuées en Suisse: les placements en titres hypothécaires grevant des immeubles situés en Suisse et les lettres de gage émises en Suisse, de même les prêts de sommes fixes, à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins, dont la garantie consiste uniquement en titres hypothécaires et en lettres de gage émis en Suisse. 3 Cette centrale est libre d’admettre en qualité de membres d’autres établissements de crédit dont le siège principal se trouve en Suisse. 4 Au surplus, les conditions d’admission sont fixées par les statuts de la centrale. |
