Loi
sur l’émission de lettres de gage
(LLG)1

du 25 juin 1930 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).


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Art. 4

IV. Cent­rale des autres ét­ab­lisse­ments de crédit

 

1 A le droit d’être membre de la cent­rale des autres banques tout éta­blisse­ment de crédit qui a son siège prin­cip­al en Suisse et dont l’ac­tif, suivant le derni­er bil­an ét­abli et pub­lié en con­form­ité des pre­scrip­tions du Con­seil fédéral, se com­pose pour plus de 60 pour cent de créances ac­quises dans des opéra­tions de crédit fon­ci­er ef­fec­tuées en Suisse.

2 Sont con­sidérés comme créances ac­quises dans des opéra­tions de crédit fon­ci­er ef­fec­tuées en Suisse: les place­ments en titres hy­po­thé­caires gre­vant des im­meubles situés en Suisse et les lettres de gage émises en Suisse, de même les prêts de som­mes fixes, à échéances fixes ou dénonç­ables à trois mois au moins, dont la garantie con­siste unique­ment en titres hy­po­thé­caires et en lettres de gage émis en Suisse.

3 Cette cent­rale est libre d’ad­mettre en qual­ité de membres d’autres ét­ab­lisse­ments de crédit dont le siège prin­cip­al se trouve en Suisse.

4 Au sur­plus, les con­di­tions d’ad­mis­sion sont fixées par les stat­uts de la cent­rale.

 

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