Loi
sur l’émission de lettres de gage
(LLG)1

du 25 juin 1930 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).


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Art. 56

V. Sphère d’activ­ité

 

La sphère d’activ­ité des cent­rales com­prend:

1.
l’émis­sion de lettres de gage;
2.
le place­ment du produit de cette émis­sion
a.
en prêts ac­cordés con­formé­ment aux art. 11 et 12,
b.
en lettres de rente, jusqu’à con­cur­rence d’un dixième au max­im­um de ce produit;
3.7
Le place­ment de leur cap­it­al propre et de fonds de tiers en créances garanties par gage jusqu’à con­cur­rence des deux tiers de la valeur vénale et pour les lettres de rente des deux tiers du revenu du gage fon­ci­er sis en Suisse, en ef­fets ad­mis en pen­sion par la Banque na­tionale et en titres de créances de débiteurs do­mest­iques né­go­ciés sur un marché re­présent­atif, en dépôts à vue ou à ter­me soit auprès de leurs membres soit auprès d’autres banques suisses, ain­si qu’en bi­ens-fonds en vue de l’in­stall­a­tion de lo­c­aux com­mer­ci­aux en propre;
4.
d’autres opéra­tions de banque à court ter­me, mais unique­ment dans la mesure né­ces­sitée par l’émis­sion des lettres de gage et par l’oc­troi des prêts.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

 

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