Loi
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Art. 89
b. Contenu Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives au contenu des lettres de gage. 9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20093577; FF 2006 8817). |