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Art. 2 Unités administratives
1 Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui remplissent les tâches mentionnées à l’art. 1. Il désigne notamment l’office responsable du service météorologique et climatologique national (office); celui-ci représente la Confédération suisse au sein de l’Organisation météorologique mondiale. 2 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les unités administratives compétentes tiennent compte des besoins des différentes parties du pays et des régions linguistiques. |