Loi fédérale
sur la météorologie et la climatologie
(LMét)

du 18 juin 1999 (Etat le 1er janvier 2007)


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Art. 3 Prestations de base

1 Dans le cadre des tâches de la Con­fédéra­tion visées à l’art. 1, le Con­seil fédéral déter­mine les presta­tions de base en matière de cli­ma­to­lo­gie et de météoro­lo­gie; cette of­fre doit être ad­aptée aux be­soins des util­isateurs. Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions d’util­isa­tion.

2 L’of­fice veille à ce que les presta­tions de base soi­ent of­fertes, met à la dis­pos­i­tion du pub­lic les don­nées et in­form­a­tions re­cueil­lies dans le cadre des tâches de la Con­fédéra­tion et fournit des ren­sei­gne­ments et des con­seils.

3 Il per­çoit des émolu­ments pour ces presta­tions. Le tarif des émolu­ments peut être éch­el­on­né en fonc­tion du genre d’util­isa­tion auquel ces dernières sont des­tinées. Lors du cal­cul des émolu­ments, il doit être dû­ment tenu compte de l’util­ité pub­lique des in­form­a­tions météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques ain­si que des be­soins des can­tons et des mi­lieux sci­en­ti­fiques.

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