Loi fédérale
sur la météorologie et la climatologie
(LMét)

du 18 juin 1999 (Etat le 1er janvier 2007)


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Art. 5 Collaboration et participation

1 Pour as­sumer les tâches qui lui in­combent, l’of­fice peut col­laborer avec des or­gan­isa­tions suisses, étrangères ou in­ter­na­tionales de droit privé ou pub­lic. Il peut déclarer que la Con­fédéra­tion suisse y ad­hère ou y par­ti­cipe.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure de sa propre autor­ité des traités in­ter­na­tionaux dans ce do­maine. Il peut déléguer cette com­pétence à l’of­fice lor­sque ces traités com­portent des dis­pos­i­tions pure­ment tech­niques.

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